C-61.1, r. 5 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
31. Le titulaire d’un permis de centre d’observation de la faune peut disposer d’un animal qu’il garde en captivité, y compris un animal mentionné à l’annexe I, en le vendant ou en le donnant à une personne qui a le droit de le garder ou en l’abattant.
S’il s’agit d’un animal mentionné à l’annexe I, il peut également en disposer en le libérant dans la nature ou, s’il s’agit d’un animal visé au deuxième alinéa de l’article 12, en le libérant dans la nature conformément à cet article.
D. 1238-2002, a. 31; D. 1173-2013, a. 5.
31. Le titulaire d’un permis de centre d’observation de la faune peut disposer d’un animal qu’il garde en captivité, y compris un animal mentionné à l’annexe I, en le vendant, en le donnant à une personne qui a le droit de le garder ou en l’abattant.
S’il s’agit d’un animal mentionné à l’annexe I, il peut également en disposer en le libérant dans la nature ou, s’il s’agit d’un animal visé au deuxième alinéa de l’article 12, en le libérant dans la nature conformément à cet article.
D. 1238-2002, a. 31.